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Commentaire sur l’arrêt après renvoi

 

« Attendu que le conseil de prud’hommes a estimé à juste titre qu’un accord sur un horaire à temps partiel était intervenu entre les parties ; que par ailleurs, il n’est établi par aucun élément que le temps de travail du […] »

 

A encadrer (voir art L212-4-3 du code du travail) !

Jurisprudence de la Cour de Cassation : N° 99-44.316. - C.A. Fort-de-France, 31 mai 1999. - M. Jupiter c/ Mme Rookmatie

 

« Accord » est une précaution de langage pour ne pas écrire « contrat ».
Sans trace écrite, c’est la supposition de l’existence d’un contrat oral de temps partiel.

La jurisprudence requalifie en contrat à temps plein dans le cas où l’employeur n’apporte pas la preuve de la durée exacte du temps de travail convenu !

Sur l’arrêt considéré, la Cour de renvoi a exigé des preuves de la part de la salarié !
Une Cour de renvoi, c’est 5 juges. Les assesseurs sont les juges des autres chambres !

 

En fait, nous avons fourni un état des heures travaillés, et la remarque que les avantages en nature mentionnés sur les fiches de paie correspondaient !

(ce sont des éléments d’appréciation qui suffisent dans le cas d’heures supplémentaires – selon jurisprudence).

 

Il est évident que je ne peux pas être satisfait sur le fond.

Mais que pourrait-on reprocher à cet arrêt ?

Qu’est-ce qui est choquant ou susceptible d’être un moyen de cassation ?

 

A juste titre, la Cour mentionne que :

 

Attendu que pour fixer le montant de l’indemnité du en application des dispositions combinées des articles L.122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1, du Code du Travail, il convient de déterminer la durée de la période travaillée et les salaires dus à la salariée ;

 

Mais, il y a un "hic", les horaires (et même la date d'embauche) sont contestés, il faut donc appliquer les règles spécifiques à la contestation.

Ceci est mentionné dans le projet de cassation. Grossièrement, l'employeur doit contrôler le temps de travail de ses salariés et fournir les éléments dont il dispose. La Cour de Cassation n'accepte pas qu'un salarié soit débouté pour la seule raison qu'il ne fournit pas les preuves des horaires effectués.

Ici, l'employeur a allégué 65 heures et mentionné notre reconnaissance pour un temps partiel. Et cela suffit à la Cour, qui a "oublié" que dans le document considéré, l'amplitude de ce temps partiel était mentionnée - 155h30 sur un mois.

La Cour n'a pas continué son analyse.

 

Preuves de la date d’embauche :

On ne peut pas se faire de preuves à soi-même (sauf quand on est patron !).

Attendu, d’abord, que la déclaration d’emploi indique la date d’embauche du 1er février  1995, date corroborée par les éléments de salaire et l’attestation pour l’ASSEDIC ; qu’aucun élément ne vient démentir que les relations de travail seraient antérieurs à cette date ;

Tous ces documents viennent de l’employeur. La Cour les admet comme preuve sans mentionner qu’une contradiction a été relevée dans les écritures de la gérante. On ne retrouve les 4 semaines de travail du départ sur la fiche de février.

L’analyse venant de la salariée sur les mentions de l’employeur est purement et simplement ignorée. L’employeur a le droit de se créer des preuves !

Preuves du travail dissimulé

Nous avions envoyé un courrier demandant l’immatriculation CPAM, ce courrier contient également le détail des demi-journées travaillées (mon épouse avait oublié le jour de Pâques, d’où l’arrondi ultérieur à 160 heures).

La Cour utilise ce document pour confirmer les 65 heures portées sur la fiche de salaire, mais elle n’a écouté que les quelques mentions de l’avocate sans lire le texte.

Le temps porté sur la fiche de salaire est de 65 heures. Le temps que nous reconstituons est de 155 heures 30 (sans déduire les repas – 26 x ¼ heures).

Rosalie veut conserver du temps pour s’occuper du ménage et des enfants. De plus il y a des cours de Français à maintenir. Le temps plein était trop fatiguant et elle aurait eu des problèmes de santé. C’est pourquoi, elle a exigé un temps partiel.

Mais vu les horaires effectifs, c’était beaucoup plus qu’un mi-temps !

Certes, on ne peut pas se fabriquer une preuve, cela ne peut pas être une preuve de 155h30. Mais cela ne pouvait pas être considéré comme un aveu pour 65 heures durant le mois.

Si nous avons écrit que ce temps convenait, c’était par rapport aux 4 semaines de départ à environ 55 heures par semaine, ce qui a abouti à un mal de dos le 11 février suite à un faux geste (manque de vigilance dû à la fatigue).

Presque tout peut être argumenté de la sorte, reportez-vous au résumé présenté à la Cour pour l’audience ou aux différentes pièces du dossier.

Ce document sera complété plus tard.

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